Sont récapitulées ici les caractéristiques des entités qui doivent obligatoirement nommer au moins un commissaire aux comptes.
Un (*) indique l’obligation de nommer un suppléant (1). Un (**) indique qu’une analyse complémentaire doit être effectuée pour conclure sur l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant (statuts-textes).
LES SOCIÉTÉS
• Coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété sous forme de société anonyme (*),
• SARL, les sociétés en commandite simple (SCS) et les SNC qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 1 550 K€, chiffre d’affaires hors-taxe supérieur à 3 100 K€ ou encore un effectif supérieur à 50 salariés,
• Sociétés anonymes (SA),
• Sociétés civiles ayant une activité économique qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 1 550 K€, ressources hors-taxe supérieures à 3 100 K€ ou encore un effectif supérieur à 50 salariés,
• Sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteurs, d’artistes interprètes,
• Sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)constituées sous forme de SA ou sous forme de SARL et franchissant les seuils définis pour la SARL (ci-dessus) ou faisant appel à des associés extérieurs et émettant des parts réservées aux salariés,
• Sociétés d’assurance (SA) et sociétés d’assurance mutuelle (SAM),
• Sociétés d’économie mixte locale,
• Sociétés d’exercice libéral constituées sous forme de SA,de SAS ou de SCA,
• Sociétés d’exercice libéral constituées sous forme de SARL et qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 1 550 K€, chiffre d’affaires hors-taxe supérieur à 3 100 K€ ou encore un effectif supérieur à 50 salariés,
• Sociétés de titrisation sous forme de SA,
• Sociétés en commandite par actions (SCA),
• Sociétés européennes,
• Sociétés par actions simplifiées (SAS) :
– lorsque la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce (contrôle exclusif ou contrôle conjoint)sans condition de seuils ;
ou
– ou lorsque 2 des 3 seuils suivants sont dépassés à la clôture de l’exercice social : bilan supérieur à 1 000 K€,chiffre d’affaires hors-taxe supérieur à 2 000 K€ ou encore un effectif supérieur à 20 salariés.
LES ENTITÉS RELEVANT DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
• Associations émettant des obligations (*),
• Associations habilitées à consentir des prêts pour la création et le développement d’entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux (**),
• Entreprises d’investissement dont le montant du bilan est inférieur à 100 M€,
• Établissements de crédit dont le montant du bilan est inférieur à 450 M€,
• Établissements de monnaie électronique dont le montant du bilan est inférieur à 450 M€,
• Établissements de paiement dont le montant du bilan est inférieur à 450 M€,
• Fondations reconnues d’utilité publique habilitées à faire certains prêts (*),
• Fonds communs de créances,
• Fonds communs de placement,
• Fonds communs de titrisation,
• Intermédiaires en biens divers,
• SICAV,
• Sociétés autorisées à consentir certaines garanties,
• Sociétés civiles réalisant une émission de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé (SCPI),
• Sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF).
LES ENTITÉS RELEVANT DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
• Centres de lutte contre le cancer (**),
• Ordre national des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (**),
• Ordre national des pharmaciens (**),
• Ordre national des infirmiers (**),
• Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes (**),
• Ordre national des pédicures-podologues (**),
• Établissements de santé privé (**),
• Établissements de santé privé d’intérêt collectif (**),
• Groupements de coopération sanitaire de droit privé (**).
LES ENTITÉS RELEVANT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
• Comités interprofessionnels du logement (**),
• Offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) (**),
• Offices publics de l’habitat (OPH) (**),
• Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (**).
LES ENTITÉS RELEVANT DES CODES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE LA MUTUALITÉ, DES ASSURANCES
• Caisse Centrale de mutualité sociale agricole,
• Fédérations d’institutions de retraite complémentaire (*),
• Institutions de prévoyance,
• Institutions de retraite complémentaire (*),
• Mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité (*),
• Mutuelles régies par le livre III du Code de la mutualité qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : total du bilan supérieur à 1 524 490 €, montant hors-taxe des ressources supérieur à 3 048 980 € ou un effectif supérieur à 50 salariés (*),
• Organismes nationaux de sécurité sociale (autres que ceux du régime général) (**),
• Unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité (*),
• Fédération de mutuelles, dépassant les seuils (*),
• Groupement d’épargne retraite populaire (*).
LES ENTITÉS RELEVANT DU CODE RURAL
• Coopératives agricoles qui dépassent 2 des 3 seuils
suivants : bilan supérieur à 267 K€, chiffre d’affaires hors-taxe supérieur à 534 K€ ou encore un effectif supérieur à 10 salariés (*).
LES ENTITÉS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL
• Centres de formation d’apprentis (dont la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public) et sections d’apprentissage,
• Organismes de formation qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 230 K€, chiffre d’affaires hors-taxe supérieur à 153 K€ ou encore un effectif supérieur à 3 salariés (*),
• Organismes de soutien à la création d’entreprise,
• Organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de formation professionnelle continue (*),
• Services de santé au travail interentreprises,
• Syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions,
associations de salariés ou d’employeurs quand le montant total des ressources dépasse 230 K€ en fin d’exercice (*),
• Syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions
et les associations d’employeurs voulant établir leur représentativité (*).
LES ASSOCIATIONS, ENTITÉS BÉNÉFICIANT DE DONS ET DE SUBVENTIONS, COMITÉS D’ENTREPRISE
• Associations et fondations recevant des dons ouvrant droit, au bénéfice du donateur, à déduction fiscale lorsque le montant annuel des dons reçus excède 153 K€ (*),
• Associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 (*),
• Associations « PERP » (*),
• Associations recevant des subventions publiques excédant 153 K€ par an (*),
• Fédérations départementales des chasseurs (**),
• Fédérations interdépartementales des chasseurs (**),
• Fédération nationale des chasseurs (**),
• Fondations d’entreprise (*),
• Fondations partenariales (*),
• Fondations reconnues d’utilité publique (*),
• Fondations universitaires (*),
• Fondations hospitalières (*),
• Fonds de dotation quand le montant total des ressources dépasse 10 K€ en fin d’exercice (*),
• Organismes d’utilité générale (exemples : association loi 1901, association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise) qui souhaitent rémunérer leurs dirigeants tout en étant exemptées des impôts commerciaux (*),
• Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et Comités d’entreprise, qui dépassent 2 des 3 seuils suivants : un bilan de 1 550 K€, un chiffre d’affaires de 3 100 K€ et un effectif supérieur à 50 salariés (*).
LES ENTITÉS DIVERSES
• Administrateurs et mandataires judiciaires (*),
• Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Aide juridique (*),
• Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Maniement des fonds,
• Chambres de commerce et d’industrie, chambres régionales de commerce et d’industrie (*),
• Chambres de métiers et de l’artisanat,
• Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (autorité de régulation) (*),
• Conseil national des courtiers de marchandises assermentés (*),
• Entreprises dont l’activité professionnelle consiste à obtenir pour autrui des avantages fiscaux liés à des investissements réalisés
Outre-Mer (CGI, art. 242 septies),
• Établissements d’utilité publique (*),
• Fondations de coopération scientifique (*),
• Établissements publics de l’Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique dépassant 2 des 3 seuils suivants : bilan supérieur à 1 550 K€, chiffre d’affaires supérieur à 3 100 K€ ou encore un effectif supérieur à 50 salariés,
• Fiducie (lorsque le constituant est lui-même tenu de désigner un commissaire aux comptes).
LES ENTITÉS AYANT L’OBLIGATION DE NOMMER 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES
• Caisse des dépôts et consignations (*),
• Entreprises d’investissement dont le montant du bilan est supérieur ou égal à 100 M€,
• Établissements de crédit dont le montant du bilan est supérieur ou égal à 450 M€. Ce montant est porté à 10 fois la somme mentionnée ci-dessus pour les établissements affiliés à un organe central,
• Établissements de monnaie électronique dont le montant du bilan est supérieur ou égal à 450 M€. Ce montant est porté à 10 fois la somme mentionnée ci-dessus pour les établissements affiliés à un organe central,
• Établissements de paiement dont le montant du bilan est supérieur ou égal à 450 M€. Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée ci-dessus pour les établissements affiliés à un organe central,
• Établissements publics de l’Etat, qu’ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, lorsqu’ils établissent des comptes consolidés,
• Organismes nationaux de sécurité sociale (autres que ceux du régime général) lorsqu’ils établissent des comptes combinés,
• Partis et groupements politiques,
• Sociétés qui sont assujetties à l’obligation d’établir des comptes consolidés,
• Organisations syndicales et professionnelles, comités d’entreprise assujettis à l’obligation d’établir des comptes consolidés (*),
• Grands ports maritimes,
• Groupements d’intérêt économique (GIE) ou Groupement européens d’intérêt économique (GEIE) émettant des obligations ou ayant 100 salariés ou plus à la clôture de l’exercice,
• Organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des PME (8e al, 4, 238 bis du CGI) (**),
• Universités.
(1) Obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant : art. L. 823-1, al 2, loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II » (EJ 2017-04 du 13/04/2017) :
• Principe général : pas de commissaire aux comptes suppléant ;
• Sauf, cas où le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle ;
• Sauf, cas où un texte de loi spécifique ou les statuts précisent qu’un commissaire aux comptes suppléant doit être nommé.
– Exception : si le texte de loi ou les statuts prévoyant la nomination d’un suppléant précisent que ce dernier doit être nommé « en application de l’article L. 823-1 du Code de commerce » ou « dans les conditions prévues à l’article L.823-1 du Code de commerce », dans ce cas, il est possible de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.
• La nomination volontaire d’un commissaire aux comptes suppléant est possible, au même titre que la nomination d’un titulaire.
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