Bien qu’il soit possible à toute association d’établir des reçus fiscaux, il convient de s’assurer que la nature des sommes reçues ou l’abandon de dépenses rentrent bien dans le cadre défini par la loi et la doctrine, et ne présente pas de risques pour l’organisation.
L’article 200 du code général des impôts (CGI), donne la liste des organismes autorisés à établir des reçus fiscaux en contrepartie notamment des dons et cotisations.
Les dons peuvent prendre la forme de versements en espèces ou en nature, de cotisations, d’abandons de revenus ou de produits.
A. Versements de sommes en argent
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est accordé à la condition que le versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue telle que cette notion est précisée par l’administration (cf. BOI-IR-RICI-250-20)
Ce point est particulièrement important en ce qui concerne les cotisations, qui peuvent prévoir quelques avantages ou services aux membres.
Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration…) ou symbolique (volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l’association en lui conférant un titre honorifique tel que, par exemple, membre bienfaiteur), d’une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d’autre part.
Il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, cartes de vœux, etc. ne remette pas en cause l’éligibilité des versements au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les biens remis par l’organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d’une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l’ordre de 65 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
L’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt lorsque l’édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l’organisme une activité lucrative.
Enfin, l’accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l’octroi de l’avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
B. Dons en nature
Il peut arriver que des membres fassent dons d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection. L’objet est valorisé sous le contrôle de l’association qui reçoit ce don. D’un point de vue formel, il convient de s’assurer du transfert effectif de la propriété au moyen de documents juridiques probants.
C. Abandon de revenus ou de produits
L’association peut être le bénéficiaire de revenus et autres produits auxquels un contribuable renonce au profit de l’organisation.
Il peut s’agir de loyers, ou de la non-perception de loyers (mise à disposition gratuite de locaux à l’association), abandons de droit d’auteurs ou de produits de placement (opcvm, intérêts de compte d’épargne…).
Dans tous les cas, ces versements constituent pour le contribuable des revenus imposables dans la catégorie concernée (impôt sur le revenu, revenus fonciers…). En complément de leur abandon, l’association communique un reçu fiscal qui viendra en déduction des revenus du contribuable dans les conditions prévues par l’article 200 du CGI (réduction d’impôt de 66 %, dans la limite d’un plafond égal à 20 % de son revenu imposable).
Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé (cf. BOI-RFPI-CHAMP-20-20 -1-C-I). Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal.
D. Prise en compte des frais engagés par les bénévoles
Les frais supportés par les bénévoles dans le cadre de leur activité lorsqu’elle est effectuée strictement pour la réalisation de l’objet social de l’organisme, peuvent soit être remboursés par celui-ci, soit bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons à condition que le bénévole justifie de la nature et du montant des frais ainsi supportés et renonce expressément à leur remboursement.
L’organisme est alors tenu de conserver dans sa comptabilité les justifications de frais et la déclaration de renonciation au remboursement de ses frais par le bénévole.
Lorsque le bénévole renonce à percevoir le remboursement des frais qu’il a engagés au titre de son activité dans l’association et qu’il effectue d’autres versements ouvrant droit à l’avantage fiscal (dons ou abandons de revenus), il est fait masse de l’ensemble de ces sommes pour l’appréciation du plafond de versements (cf. BOI-IR-RICI-250-30).
Notre conclusion
Les lignes ci-dessus ne sont qu’une brève synthèse de toute la réglementation qui accompagne l’émission des reçus fiscaux.
Par ailleurs, l’émission d’un reçu fiscal pour un motif ou un montant non autorisé, expose l’association, pendant les trois ans qui suivent l’émission du reçu fiscal, au remboursement des reçus émis à tort, avec éventuellement une pénalité de 25 % et un intérêt de retard.
Si l’émission de reçus en contrepartie de dons ne présentent pratiquement pas de risque, il en est autrement pour les autres nature de versement et notamment les notes de frais des bénévoles.
Nous ne saurions trop insisté sur le risque que représente le fait de compenser une note de frais par un reçu fiscal :
- Cette procédure complique les opérations de contrôle sur le suivi de l’émission des reçus fiscaux : Au lieu de s’assurer que le montant des reçus fiscaux correspond au montant des sommes figurant au sommes reçues en banque, il convient de mettre en place des procédures permettant de suivre les autres types d’opérations mentionnées ci-dessus ;
- L’évaluation du bien donné est effectué sous le contrôle de l’association, ce qui signifie que, en cas de contrôle effectué a posteriori, l’Administration Fiscale peut remettre en cause cette évaluation ;
- En ce qui concerne les frais des bénévoles, au-delà de la justification formelle, l’Administration Fiscale vérifie que les dépenses sont engagées dans l’intérêt de l’association. Sur ce point également il peut y avoir un sujet de discussion ;
- Enfin, la durée du contrôle risque d’être très significativement augmentée, ce qui rend les responsables indisponibles pour l’action de l’association.
Notre recommandation serait donc de limiter l’émission de reçus fiscaux à des dons reçus en espèces.
Pour les notes de frais, on procédera bien distinctement à d’une part le remboursement des frais au bénévole et d’autre part le versement d’un don par le bénévole qui recevra le reçu fiscal. Il n’y aura donc plus de risque de redressement au titre d’une note de frais litigieuse.
De la même manière, plutôt que de recevoir une œuvre d’art, l’association aurait plus intérêt à demander au donateur la réalisation de la vente et le versement des fonds provenant de cette vente. Il n’y aurait donc plus d’ambiguïté (et donc de sujet de discussion et de risque de redressement) sur l’évaluation du bien.
Notre expert
Marc Tenneroni
Expert-comptable
mtenneroni@creatisgroupe.com