Lorsque le contrat de travail d’un salarié d’une association s’interrompt, notamment dans le cadre d’un départ à la retraite, il n’est pas rare que la personne concernée continue d’œuvrer dans l’association de façon bénévole.
Cependant, il est un cas où ce comportement, motivé par le fait de vouloir rendre service, soit considéré comme une fraude et donc éventuellement passible de sanctions pénales.
Ainsi, les salariés des associations qui, après avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement, perçoivent une allocation de Pôle Emploi, ont tout intérêt à respecter les termes de l’article L. 5425-8 du code du travail selon lequel « tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole », mais que « cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi ».
La Cour de Cassation, dans l’arrêt du 27 février 1996 est venue affirmer le principe posé par le Code du Travail en précisant que « Le revenu de remplacement est entièrement cumulable avec l’exercice d’une activité bénévole, par nature non professionnelle, à condition de ne pas l’accomplir chez un précédent employeur, qu’elle ne se substitue pas à un emploi salarié et qu’elle reste compatible avec l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi ».
Ceci reprend les termes de l’article précité.
La Cour continue en précisant : « Ainsi, l’exercice d’une activité bénévole à temps plein peut caractériser une fraude aux allocations passible de sanctions pénales ».
Dans la plupart des cas, l’allocataire de bonne foi sera appelé à rembourser les indemnités perçues pendant la période d’exercice de son activité bénévole.
Ce principe a été à nouveau rappelé par la Cour de Cassation dans une décision du 23 mai 2017. Il s’agit donc d’une jurisprudence constante de la part de la Cour.
En conclusion, nous attirons l’attention de nos lecteurs sur trois points :
- La demande de réparation, émanant de l’Administration, peut être assortie d’une sanction pénale. Le choix de vouloir, d’une manière ou d’une autre, dissimuler cette activité bénévole ne pourrait, à terme, que comporter encore plus d’inconvénients pour le bénévole (sanctions accrues si la mauvaise foi est prouvée) ;
- La règle de l’article L 5425-8 concerne tous les employeurs associations, chez qui l’allocataire a été salarié (et pas seulement le dernier) ;
- L’activité de bénévolat ne doit pas avoir pour effet de rendre incompatible l’obligation de recherche d’emploi.
Notre expert
Marc Tenneroni
Expert-Comptable
mtenneroni@creatisgroupe.com