La loi de ratification du 29 mars 2018 a validé l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit la rupture conventionnelle collective.
Il s’agit d’un nouveau mode de restructuration (hors PSE- Plan de Sauvegarde de l’emploi) qui concerne autant les entreprises que les associations et autres OSBL (Organisme sans but lucratif), qui a pour but de :
– favoriser les restructurations « à froid » en sécurisant les départs volontaires dans un cadre juridique plus souple que celui du licenciement pour motif économique, notamment au regard des procédures de PSE,
– ouvrir la possibilité de départs volontaires collectifs aux entreprises et associations, quelle que soit leur taille et à leurs salariés,
– encourager le dialogue social et apaiser le climat social dans les entreprises et associations.
Garanties pour l’association et les salariés
- Un cadre juridique plus souple pour l’association :
La rupture conventionnelle collective est mise en place :
- sans avoir à justifier d’un motif économique,
dans le cadre d’un accord collectif conclu selon les dispositions de droit commun quelle que soit la taille de l’association :
- Accord 50% des suffrages par les organisations syndicales représentatives aux dernières élections, ou en l’absence de délégués syndicaux, des modes alternatifs de négociation dans l’association.
- Association de moins de 11 salariés, entre 11 et 20 en l’absence d’élus : par référendum (majorité des 2/3 des salariés) .
- Association entre 11 et moins de 50 salariés : négociation avec des salariés mandatés ou membres titulaires du comité social et économique (CSE).
- selon des modalités d’information du CE/CSE définies dans l’accord
Des garanties pour la protection des salariés :
La rupture conventionnelle collective est un accord collectif majoritaire de restructuration basé uniquement sur des départs volontaires à l’exclusion de tout licenciement.
Ce dispositif ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage.
Des mesures précises et concrètes d’aides au reclassement des salariés sont également prévues par le texte.
Les indemnités versées sont exonérées d’impôt sur le revenu et partiellement de cotisations sociales et de CSG.
La Directe est informée, dès l’ouverture des négociations, d’un accord de rupture conventionnelle collective. Il s’ensuit un contrôle et une validation par l’administration.
Pour les salariés protégés, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable de l’Inspection du travail avant la rupture du contrat.
Congés de mobilité
L’ordonnance fait référence au congé de mobilité proposé par l’employeur, dans le cadre de l’accord d’entreprise.
Ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Les modalités de ce congés sont déterminés dans l’accord collectif.
Contenu de l’accord et points de contrôle
Le contrôle de l’administration porte sur :
- Les modalités et conditions d’information du CSE et de suivi de la mise en œuvre de l’accord ;
- Le nombre maximum de départs envisagés, des suppressions d’emplois associées et la durée du dispositif ;
- Les conditions pour en bénéficier, les modalités d’étude des candidatures et les critères de départage entre salariés volontaires ;
- Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture et l’exercice du droit de rétractation ;
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture (plancher = indemnités de licenciement) ;
- Les mesures précises et concrètes d’accompagnement et de reclassement externe, dont éventuellement le congé de mobilité (loi 29 mars 2018).
La durée du congé de mobilité est fixée par l’accord de rupture conventionnelle collective (pas de minimum, pas de maximum).
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité, déterminé par l’accord collectif, est au moins égal au montant de l’allocation de conversion (article L. 5123-2 3° du code du travail), soit un montant au moins égal à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date du début du congé, sans pouvoir être inférieur à 85 % du Smic (soit 8,40 €/h sur la base du Smic en vigueur depuis le 1er janvier 2018).
Cette rémunération est soumise dans la limite des 12 premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.
Impact territorial local
Les associations réalisant des suppressions d’emplois résultant d’une rupture conventionnelle collective peuvent être, comme les entreprises, assujetties à la revitalisation du territoire au même titre que celles qui procèdent à des licenciements économiques collectifs.
Cependant, ce point du texte concerne les organisations dont l’effectif est supérieur à 1 000 salariés, ou qui font partie d’un groupe de plus de 1000 salariés, ou qu’elles sont de dimension communautaire.
Sur ces deux points, il est clair que peu d’associations rempliront les critères nécessaires pour participer financièrement à une telle revalorisation.
Avantage Associations
Au-delà du point évoqué ci-dessus, nous considérons que ce texte est plus favorable aux associations car la notion de motif économique disparaît du texte.
En effet, le motif économique est plus ou moins lié à la notion de chiffre d’affaires. Pour la plupart des associations, ce critère n’est pas déterminant car elles exercent peu, ou pas du tout, d’activité lucrative.
Le titre de l’ordonnance : « ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail », donne déjà la tonalité. Le titre du Chapitre se fait plus précis : Amélioration et sécurisation des congés de mobilité et des accords portant ruptures conventionnelles collectives.
Ce contexte légal nous semble propice a pouvoir justifier, dans le cadre d’un activité d’intérêt général, non assortie d’objectifs de rentabilité spécifiques à des activités lucratives, les restructurations éventuelles. Ces restructurations pouvant être liées à une modification de l’objet associatif ou à une baisse des dons et/o subventions. Ainsi ce texte fait disparaitre une source importante de conflits sur le motif du licenciement.
Source : Direccte, ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 Titre 1 Chapitre 7
Notre expert
Marc Tenneroni
Expert-Comptable
mtenneroni@creatisgroupe.com