Un des intérêts, non négligeable, de l’association loi 1901 consiste dans le statut du bénévole : des personnes peuvent librement contribuer à développer les actions de l’association sans contrepartie financière. C’est-à-dire sans avoir automatiquement soit le statut de salarié, soit celui de fournisseur.
Parmi tous les textes légaux ou décisions de justice parus au cours de l’année 2017, nous en avons retenu deux qui nécessitent, de notre point de vue, d’y apporter une attention soutenue.
En premier lieu nous examinerons l’article L 5151-7 du code du travail relatif au Compte d’Engagement Citoyen. Ensuite, nous considérerons l’arrêt du 30 mars 2017 de la Cour d’appel de Douai, dans la décision de refus d’indemniser un bénévole.
COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)
L’article L5151-7 s. du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, et de son décret d’application du 28 décembre 2016, complété par le décret du 10 mai 2017, a prévu la mise en place du CEC, qui permet, au salarié de recenser ses activités de bénévolat associatif afin d’acquérir des heures qu’il peut inscrire sur son Compte Personnel de Formation (CPF) ou bien bénéficier de jours de congés pour l’exercice de ces activités.
1. LES CONDITIONS À REMPLIR POUR BÉNÉFICIER DE 20 HEURES DE FORMATION :
a) Conditions relatives aux associations :
D’une manière générale, il s’agit d’une association déclarée depuis au moins 3 ans. L’association doit avoir une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. En fait il s’agit des associations mentionnées à l’art. 6-al 5 de la loi du 1er juillet 1901.
b) Activités de bénévolat ou volontariat prises en compte :
- Le bénévole siège dans l’organe d’administration (vraisemblablement il a également la qualité de membre de l’association ou de salarié),
- Le bénévole siège dans l’organe de direction de l’association,
- Le bénévole participe à l’encadrement d’autres bénévoles.
c) Conditions relatives au nombre d’heures de bénévolat :
Il convient d’exercer les activités de bénévolat associatif, pour une durée de 200 heures, dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association.
La durée est appréciée sur l’année civile écoulée. La déclaration intervient à l’issue de cette année civile.
Il n’est pas possible d’acquérir plus de vingt heures sur le CPF au titre d’une même année civile et d’une même « catégorie d’engagement, qu’elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d’apprentissage ».
2. FONCTIONNEMENT DU CEC :
Le bénévole, titulaire du CPA, qui envisage d’acquérir des heures sur son CPF déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d’heures qu’il a réalisées au cours de l’année civile précédente.
Les droits inscrits sur le compte y restent jusqu’à leur utilisation par son titulaire, sous réserve de son accord ou jusqu’à la fermeture du compte (décès), sauf prescription contraire.
A la liquidation de la retraite le CEC reste ouvert, mais permet seulement l’acquisition d’heures sur le CPF. Ces heures peuvent être utilisées pour financer des formations visant à acquérir des compétences nécessaires à la mission bénévole ou de volontariat.
3. L’ESPRIT DU DISPOSITIF :
Ce nouveau dispositif, fait suite à d’autres mesures permettant au bénévole de pouvoir tirer avantage de son activité dans les associations.
Il convient de mentionner brièvement pour mémoire :
- Les formations financées par le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) ;
- Les formations spécifiques aux activités sportives financées par le CNDS, ou autres telles que BAFA, BAFD ;
- Les formations prises en charges par les Organismes paritaires (Opca), pour les bénévoles engagés dans une association qui cotise pour ses salariés ;
- Sous certaines conditions, les salariés, par ailleurs membres d’associations, ayant un droit à congés rémunéré ou non.
D’une manière plus générale, le suivi de l’activité peut être réalisé sur des sites tels que www.moncompteformation.gouv.fr, ou bien les différents suivis, notamment pour la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), mis en œuvre par France Volontaires.
Cependant, si l’activité de bénévolat présente des intérêts non négligeables, à la fois pour l’association et le volontaire, cette activité doit être formalisée et bien encadrée, afin de ne pas comporter de mauvaises surprises pour les protagonistes.
C’est le deuxième point de notre article qui analyse la décision de la Cour Administrative de Douai.
RESPONSABILITÉ DU BÉNÉVOLE : UNE DÉCISION RÉCENTE
La Cour Administrative de Douai, vient, dans un arrêt du 30 mars 2017, de refuser d’indemniser un dommage causé à une personne de l’association par une personne ne faisant pas partie de cette association.
L’affaire est très simple : Une association organise un atelier de cuisine. Au cours de la séance, un participant transporte une bassine d’eau bouillante avec une autre personne. Cette personne lâche prise sans prévenir. La personne brûlée au bras et au visage, assigne l’association en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Pour la Cour d’appel, si une association peut, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil, être responsable des dommages causés par ses membres à l’occasion d’activités qu’elle organise, dirige et contrôle, cette responsabilité ne s’étend pas aux dommages causés par des tiers, même en qualité de participant à ces activités.
Dans cette affaire, la victime ne désigne pas nominativement la personne avec qui elle transportait l’eau bouillante. Sans la démonstration qu’il s’agissait d’un membre, l’association ne peut être tenue pour responsable.
On peut être d’accord ou non avec la décision des juges. Mais dans la situation actuelle, il convient de garder à l’esprit que la responsabilité dans le cadre des activités d’une association n’est pas simple à déterminer.
Il ne sera pas souhaitable que d’autres affaires (ou des décisions) de ce genre viennent décourager des volontaires de participer à l’activité. Pour éviter toute problématique compliquée, dans le cadre de la définition complexe des responsabilités, ne conviendrait-il pas que chaque bénévole soit également membre de l’association ?
Notre expert
Marc Tenneroni
Expert-Comptable
mtenneroni@creatisgroupe.com