La loi relative à la gestion de la crise sanitaire est entrée en vigueur le 9 août 2021.
Elle prolonge dans un premier temps jusqu’au 15 novembre 2021, le régime transitoire de sortie de crise qui devait prendre fin le 30 septembre 2021. La loi prévoit également l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certains professionnels, avec des impacts directs pour les employeurs. En complément de la loi, le Ministère du travail a apporté un certain nombre de précisions sur ces obligations.
OBLIGATION DU PASS SANITAIRE POUR CERTAINS PROFESSIONNELS :
Les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés par le pass sanitaire, doivent également être en mesure de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021 (Voir en annexe 1 les activités concernées). Pour les salariés de moins de 18 ans, l’obligation de justifier du pass sanitaire s’appliquera à partir du 30 septembre 2021.
Cette obligation s’applique aux salariés, mais également aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes (prestataires, intérimaires, sous-traitants…), lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence).
Le port du masque n’est pas requis dans les lieux et événements soumis au pass sanitaire (sauf dans les trains, avions, autocars dans le cadre des déplacements longue distance), toutefois, il peut être rendu obligatoire par le préfet, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
En l’état actuel des textes l’obligation du pass sanitaire s’impose jusqu’au 15 novembre 2021.
LE CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE :
Pour justifier du pass sanitaire, il est possible de produire l’un des documents suivants : certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ; résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures ; certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le covid-19; ou à défaut certificat de contre-indication médicale à la vaccination (liste des contre-indications : décret 2021-699 du 1er juin 2021, annexe 2, modifie par décrets 2021-1059 du 7 août 2021 et 2021-1069 du 12 août 2021).
La forme des justificatifs présentés ne doit pas permettre aux personnes qui contrôlent de connaitre la nature du justificatif (test, vaccin, certificat). Les justificatifs ne peuvent pas être conservés ni réutilisés à d’autres fins. Par dérogation pour les salariés qui présentent à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal (sous une forme ne permettant d’identifier que sa nature et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet), l’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification opérée jusqu’au terme de la période d’application du dispositif (jusqu’au 15 novembre 2021) et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Les responsables habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PASS SANITAIRE PAR LE SALARIÉ :
Un salarié qui ne sera pas en mesure de présenter à son employeur un pass sanitaire valide ne pourra plus exercer son activité. Le salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, poser des jours de repos ou de congés. L’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande du salarié. L’employeur ne peut pas imposer la prise de jours de repos ou de congés à cette fin.
Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur notifiera, par écrit, le jour même au salarié, par tout moyen, la suspension de son contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prendra fin dès que l’intéressé produira les justificatifs requis. La période de suspension ne sera pas prise en compte pour les droits du salarié.
En revanche la période de suspension n’a aucune incidence sur le mandat des représentants du personnel.
Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser la situation (possibilité d’affectation temporaire sur un poste non soumis au pass sanitaire par exemple, télétravail…). Le Ministère du travail recommande de respecter un certain formalisme : convocation et compte-rendu de l’entretien.
LES SANCTIONS LIÉES À L’APPLICATION DU PASS SANITAIRE :
Le non-respect du pass sanitaire, ou la présentation d’un pass sanitaire frauduleux, expose la personne contrevenante à une amende de 4e classe (jusqu’à 750 €, mais 135 € en cas d’amende forfaitaire). En cas de récidive dans les 15 jours, il s’agit une amende de 5e classe (1500€). Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
L’absence de contrôle du pass sanitaire par l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement, entraine, après mise en demeure et sans mise en conformité dans les 24h ouvrées, la fermeture administrative pour 7 jours au plus. Si un manquement est constaté à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, la sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
L’exigence de la présentation d’un pass sanitaire en dehors des cas prévus est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. La même sanction s’applique en cas de conservation non autorisée ou d’utilisation à d’autres fins des justificatifs.
L’OBLIGATION VACCINALE POUR CERTAINS PROFESSIONNELS :
La loi a rendu la vaccination contre le covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, dans certains lieux et pour certains professionnels (Voir en annexe 2 les cas concernés). L’obligation de vaccination s’applique quel que soit le statut des personnes concernées (personnels salariés, stagiaires, intérimaires, bénévoles…). Par dérogation, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche purement ponctuelle dans ces établissements sont exclues du champ de l’obligation vaccinale.
Depuis le 9 août, les personnes concernées doivent donc, pour pouvoir continuer à travailler, présenter soit :
– Un certificat de statut vaccinal complet,
– Un certificat de rétablissement après une contamination au covid-19 valide (un justificatif de vaccination sera à produire avant la fin de validité du certificat de rétablissement),
– Un certificat médical de contre-indication à la vaccination.
Afin de laisser un peu de temps aux personnes concernées pour se faire vacciner, à titre transitoire jusqu’au 15 octobre 2021, d’autres justificatifs peuvent être présentés (voir en annexe 3, le calendrier de l’obligation vaccinale).
LE CONTRÔLE DES JUSTIFICATIFS :
Les personnes soumises à l’obligation de vaccination sont tenues de justifier de leur situation, selon leur statut, soit auprès de leur employeur (salariés et agents publics), soit auprès de l’ARS (autres personnes).
Pour faciliter les procédures, les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le covid-19, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
Ils doivent alors sécuriser la conservation de ces documents et les détruire à la fin de l’obligation vaccinale.
LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE VACCINATION :
Les professionnels qui ne présentent pas un des justificatifs admis ne peuvent plus exercer leur activité.
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité il l’informe, sans délai, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération. La suspension prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
LES SANCTIONS LIÉES À L’OBLIGATION VACCINALE :
En cas de violation de l’interdiction d’exercer, le professionnel concerné encourt une contravention de 4e classe (jusqu’à 750 €, mais 135 € en cas d’amende forfaitaire).
Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
En cas de défaut de contrôle par l’employeur du respect de l’obligation vaccinale, la sanction encourue est une contravention de 5e classe (jusqu’à 1 500 € d’amende).
En cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours, les faits sont punis d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le covid-19 exposent à une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
MESURES COMPLÉMENTAIRES :
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en oeuvre des obligations liées au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale. L’avis du CSE peut intervenir a posteriori, au plus tard dans le mois qui suit la communication des informations par l’employeur.
La loi prévoit que les salariés et stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou stagiaire qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge, pour se faire vacciner. L’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
ANNEXE 1 : Établissements, Lieux, Services et Évènement soumis au Pass Sanitaire :
ANNEXE 2 : Champ d’application de l’obligation vaccinale :
ANNEXE 3 : Calendrier d’application :
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