Après avoir rappelé les conditions de nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire ou suppléant, les durées du mandat, les sanctions en cas de désignation irrégulière, vous retrouverez la liste des entités devant nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire et/ou un suppléant.
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Une personne ou entité peut être dans l’obligation de nommer un, voire deux commissaires aux comptes titulaires. À défaut d’obligation, elle peut nommer volontairement un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Dans les sociétés commerciales, si un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société, elle est alors tenue de désigner un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices.
CONDITIONS DE NOMINATION :
La mission doit être acceptée par le commissaire aux comptes. Il doit être indépendant et respecter les règles fixées par le Code de déontologie.
DUREE DU MANDAT :
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de six exercices.
Depuis la loi PACTE de mai 2019, le Code de commerce prévoit la possibilité de limiter la durée du mandat à trois exercices lors d’une désignation volontaire par une société. De plus, lors de la désignation d’un commissaire aux comptes dans les « petits groupes » créés par la loi PACTE, une « tête de groupe » ou une société contrôlée dépassant les seuils peut choisir de limiter le mandat à trois exercices.
La résolution de nomination du commissaire aux comptes doit préciser clairement que la mission confiée est de trois exercices. À défaut de précision, le mandat sera d’une durée de six exercices.
DUREE CUMULEE DU MANDAT :
Pour les entités d’intérêt public, la transposition de la réforme européenne de l’audit a introduit une durée maximale cumulée du mandat de 10 ans du commissaire aux comptes unique.
Cette durée maximale est portée à 16 ans si un appel d’offres a déjà été mis en œuvre à l’issue des 10 ans, ou 24 ans en cas de co-commissariat aux comptes.
Des mesures transitoires permettent de tenir compte de l’antériorité des mandats en cours lors de la mise en place de la rotation obligatoire des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit.
OBLIGATION DE NOMMER DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Les personnes et entités tenues d’établir et de publier des comptes consolidés doivent nommer deux co-commissaires aux comptes titulaires.
Les personnes et entités qui établissent et publient volontairement des comptes consolidés ne sont pas tenues de nommer deux commissaires aux comptes (CNCC EJ octobre 2008).
La nomination de deux commissaires aux comptes est également obligatoire dans :
- Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement dépassant un total de bilan de 450 M€ (4 500 M€ pour les établissements affiliés à un organe central),
- Les partis et groupements politiques,
- Les mutuelles établissant et publiant des comptes combinés,
- Les établissements publics de l’État ayant l’obligation d’établir des comptes consolidés.
LES ENTITES FAISANT PARTIE D’UN « PETIT GROUPE » :
L’ensemble formé par la personne (physique ou morale) ou entité « tête de groupe » et les sociétés qu’elle contrôle est un « petit groupe » lorsqu’il dépasse 2 des 3 seuils suivants : total cumulé des bilans > 4 M€, montant cumulé net HT des CA > 8 M€, nombre moyen cumulé des salariés > 50.
La personne morale ou entité « tête de groupe » doit nommer un commissaire aux comptes sauf si elle est contrôlée par une entité ayant désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement et dépassant 2 des 3 seuils suivants : total bilan > 2 M€, montant net HT du CA > 4 M€, nombre moyen de salariés > 25, doivent nommer un commissaire aux comptes.
Il n’y a pas de « petit groupe » dès lors que la « tête de groupe », française ou étrangère, est une EIP ou lorsqu’elle est astreinte à publier des comptes consolidés.
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :
Lorsque les textes légaux ou réglementaires imposent la nomination d’un commissaire aux comptes, l’obligation porte sur la nomination d’un titulaire et, le cas échéant, d’un commissaire aux comptes suppléant.
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT :
Un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès est désigné. L’article 823-1 du Code de commerce n’impose la désignation du commissaire aux comptes suppléant que lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle (que la nomination du commissaire aux comptes titulaire soit obligatoire ou volontaire).
Cependant, les textes légaux, réglementaires ou statutaires peuvent continuer de prévoir la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant.
Si les statuts ne prévoient pas la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ou prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes « en application de l’article L.823-1 du Code de commerce », la nomination du commissaire aux comptes suppléant sera obligatoire si le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Si les statuts prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L.823-1 du Code de commerce, la nomination du commissaire aux comptes suppléant est obligatoire.
INFORMATION DE LA COMPAGNIE REGIONALE :
Le commissaire aux comptes désigné pour une mission de certification des comptes doit notifier, dans les 8 jours, sa nomination à la CRCC dont il est membre (par voie électronique, sur le portail ou par LRAR)
INFORMATION DE L’AMF :
Les textes légaux ne requièrent plus l’information de l’AMF pour avis lors de la nomination ou du renouvellement d’un commissaire aux comptes d’une société cotée.
INFORMATION DE L’ACPR :
Les personnes assujetties doivent informer le Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, dans les 15 jours suivant la nomination ou le renouvellement du mandat.
L’ACPR a la possibilité, lorsque la situation le justifie et pour certains organismes, de procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire.
DEFAUT DE DESIGNATION REGULIERE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – SANCTIONS :
En cas d’omission de désignation du commissaire aux comptes ou d’un second commissaire aux comptes lorsque la loi impose d’en nommer 2, qu’il soit titulaire ou suppléant comme en cas de désignation irrégulière, des sanctions sévères sont prévues par les textes :
- Nullité des délibérations de toutes les assemblées tenues pendant la période de prescription. Cette nullité peut être couverte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’assemblée sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
- Responsabilité pénale des dirigeants : emprisonnement de 2 ans et amende de 30 000 €. La prescription pénale est de 6 ans.
- Responsabilité civile des dirigeants et faute de gestion.
PARTICULARITES DANS LES EIP :
Le comité d’audit émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés. La sélection doit être faite par appel d’offres, hors cas de renouvellement de mandat.
Un délai de viduité de 4 ans s’applique à tout commissaire aux comptes ou membre de son réseau après la fin de son mandat.
LISTE DES ENTITES OU LA NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES S’IMPOSE :
Un (*) indique que la structure doit nommer un suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle sauf dispositions statutaires. Un (**) indique que la structure a l’obligation légale de nommer un suppléant quel que soit le titulaire. Un (***) indique que les textes prévoient qu’un suppléant n’est pas requis.
PERSONNES ET ENTITES DEVANT NOMMER UN COMMISSAIRE AUX COMPTES :
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