Face à l’inflation des matières premières, les entreprises peuvent enregistrer une provision pour hausse des prix des éléments de leur stock (hors travaux en cours) déductible fiscalement dans les conditions suivantes :
- Lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période qui n’excède pas 2 exercices successifs clos, une hausse des prix supérieure à 10 %,
- Seul le montant correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 % est déductible.
L’INSEE a évalué l’inflation en France en moyenne annuelle à 1,6 % pour l’année 2021 soit un chiffre au plus haut depuis 2018.
Selon le PCG, les provisions pour hausse des prix ont le caractère de provisions règlementées. Il conviendra d’en tirer les conséquences lors de la rédaction de l’annexe.
QUELLES SONT LES ENTREPRISES QUI PEUVENT PRATIQUER UNE PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX ?
Des provisions pour hausse des prix peuvent être constituées :
- d’une part, par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel (régime normal ou simplifié d’imposition),
- et, d’autre part, par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
Une entreprise ne peut constituer une provision pour hausse des prix à la clôture d’un exercice à raison d’une matière, d’un produit ou d’un approvisionnement donné, que si la valeur unitaire d’inventaire de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement à la date de cette clôture est supérieure à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré.
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF CONCERNÉ ?
En raison de leur caractère général, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts (CGI) peuvent trouver leur application à l’égard de l’ensemble des matières, produits et approvisionnements en stock, quelle qu’en soit la nature et à la condition, bien entendu, que leur prix ait subi une hausse suffisante.
Seuls les stocks peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour hausse des prix, à l’exclusion, par conséquent, des travaux en cours.
Lorsqu’une entreprise possède plusieurs établissements, les quantités de la même matière ou du même produit ou approvisionnement comprises dans les stocks de ces divers établissements doivent être totalisées.
COMMENT CALCULER LA DOTATION ANNUELLE DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX ?
L’article 10 nonies de l’annexe III au CGI fixe les modalités de calcul de la dotation maximale susceptible d’être portée, à la clôture de chaque exercice, au crédit du compte « Provisions pour hausse des prix ».
La provision pour hausse des prix est déterminée, par chaque entreprise, d’après les éléments tirés de sa propre comptabilité, et sans aucune intervention de l’Administration.
Le système des provisions pour hausse des prix est donc exclusivement quantitatif et ne comporte pas la fixation, par l’Administration, d’indices de variation des prix.
Le montant maximal de la dotation pouvant être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1°) La valeur unitaire d’inventaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à cette date,
2°) Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré.
UN EXEMPLE CHIFFRÉ :
Hypothèses :
- Soit une entreprise dont les exercices coïncident avec l’année civile, et qui possède en stock, à la clôture de l’exercice N, 1 500 tonnes d’une matière A,
- Les valeurs unitaires d’inventaire de cette matière sont de 120 € à la clôture de l’exercice N, de 100 € à la clôture de l’exercice N-1 et de 70 € à la clôture de l’exercice N-2,
- La valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice N (100 €) étant supérieure à celle constatée à l’ouverture de l’exercice N-1 (70 €), c’est en partant de cette dernière que doit être calculée la dotation susceptible d’être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » à la clôture de l’exercice N.
Calcul :
Cette dotation s’élève, dans l’hypothèse choisie, à :
1 500 x (120 – 70 x 1,1) = 1 500 x (120 – 77) = 64 500 €.
S’il n’a pas été constitué de provision pour hausse des prix en N-1, le montant de la provision déductible au titre de l’exercice N est de 64 500 €.
Si, à raison de la matière A, une dotation de 35 000 € a été passée, au titre de la provision à la clôture de l’exercice N-1, la dotation susceptible d’être portée au même compte à la clôture de l’exercice N est de : 64 500 € – 35 000 € = 29 500 €.
COMMENT COMPTABILISER LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX ?
La provision pour hausse des prix se comptabilise de la manière suivante :
À la clôture de l’exercice, on débite le compte 6873 « Dotations aux provisions réglementées (stocks) »,
Et on crédite le compte 143 « Provisions pour hausse des prix ».
Au plus tard à l’expiration de la 6ème année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, celle-ci doit être reprise :
On débite le compte 143 « Provisions pour hausse des prix » et on crédite le compte 7873 « Reprises sur provisions réglementées (stocks) ».
À savoir :
Aucune disposition du texte légal ne la limitant au bénéfice de chaque exercice, la provision pour hausse des prix peut notamment :
- Être opérée ou constituée, même lorsque les résultats de l’exercice avant ou après déduction, s’il y a lieu, des déficits antérieurs, sont déficitaires,
- Rendre déficitaire un exercice qui, sans elle, eût été bénéficiaire.
Attention :
Certains secteurs font l’objet de règles spécifiques.
Il s’agit notamment du négoce de véhicules, de la fabrication et/ou du négoce de meubles, du négoce de bijoux en or… Il convient alors de se référer au paragraphe pour aller plus loin.
LES PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS :
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
- Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existants à la clôture de l’exercice considéré et à raison desquels l’entreprise entend pratiquer une provision,
- La valeur unitaire d’inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d’inventaire à l’ouverture et à la clôture de l’exercice précédent,
- Le montant de la dotation au compte « Provisions » pouvant être pratiquée à la clôture de l’exercice considéré,
- Le montant de la dotation effectivement pratiquée,
- Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à 3 ans devront joindre à la déclaration de résultats une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
Pour aller plus loin :
La réglementation fiscale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069574/LEGISCTA000006191332/#LEGISCTA000006191332
La doctrine administrative : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1318-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-PROV-60-30-20141013
@ATH. Tous droits réservés.