Les mentions à porter sur les factures, émises par les assujettis à la TVA, sont nombreuses et les sanctions peuvent devenir très lourdes.
Le report de la mise en œuvre de la facturation électronique n'a pas impacté la liste des mentions obligatoires sur les factures qui restent à mettre en œuvre dès le 1er juillet 2024.
Rappels :
L’article 289 du Code général des impôts prévoit les cas où un assujetti est dans l’obligation d’émettre une facture. Les mentions obligatoires sont listées à l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI.
Ne sont pas visées par ces mentions les opérations suivantes :
- Livraisons de biens dans le cade de ventes à distance de biens meubles à des non assujettis européen (VAD) au titre de l’article 258 A du CGI,
- Livraisons de biens intracommunautaires à des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire au titre de l’article 258 B du CGI,
- Les livraisons intracommunautaires exonérées au titre du I de l’article 262 ter du CGI,
- Les livraisons intracommunautaires par un assujetti d’un moyen de transport neuf du II de l’article 298 sexies.
Les mentions fiscales générales obligatoires :
1° – Le nom complet, le numéro d’identification SIREN et l’adresse du fournisseur assujettis et de son client ;
2° – Le numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (cette disposition ne concerne pas les opérations sont le montant est inférieur ou égal à 150 € HT) ;
3° – Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;
4° – Le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (autoliquidation) ;
5° – Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal, le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse ;
5° Bis – Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un groupe TVA, la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;
6° – La date d’émission de la facture ;
7° – Un numéro de facture unique basé sur une séquence chronologique et continue ;
La numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
7° Bis – L’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse du client ;
8° – Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
8° Bis – L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services où sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
9° – Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; (cette disposition ne concerne pas les opérations sont le preneur assujetti européen autoliquide la TAV dans son état d’origine) ;
10° – La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte sur la livraison de bien meuble, dans la mesure où telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° – Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés directement ;
11° Bis – Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d’après les débits, la mention : « Option pour le paiement de la taxe d’après le débit » ;
12° – En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le montant est inférieur ou égale à 150 € HT) ;
13° – Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ;
14° – Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Autofacturation » ;
15° – Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyages, la mention « Régime particulier – Agences de voyages » ;
16° – En cas d’application du régime de TVA sur la marque, la mention « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° – Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies par son régime spécifique ;
18° – De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
Depuis 2022 :
Si le fournisseur (ou le client) est un entrepreneur individuel (y compris un auto-entrepreneur) celui-ci doit faire apparaître son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « E.I » comme pour la totalité de ses autres documents professionnels (devis, correspondances, bons de commande ou de livraison, comptes bancaires, …).
Les mentions fiscales obligatoires spécifiques à certains secteurs :
La mention selon laquelle le bien vendu bénéficie, auprès du vendeur, d’une garantie légale de conformité d’une durée minimale de 2 ans à compter de sa remise au consommateur est obligatoire depuis le 1er juillet 2021 sur les factures concernant les catégories de biens suivantes :
- Les appareils électroménagers,
- Les équipements informatiques,
- Les produits électroniques grand public,
- Les appareils de téléphonie,
- Les appareils photographiques,
- Les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage,
- Les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo,
- Les articles de sport,
- Les montres et produits d’horlogerie,
- Les articles d’éclairage et luminaires,
- Les lunettes de protection solaire,
- Les éléments d’ameublement.
Cette obligation ne s’applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ou à distance.
Les mentions fiscales obligatoires spécifiques à certaines opérations :
Bénéficiaires de la franchise en TVA :
- La mention « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts » (la facture ne doit pas comporter d’indication de taux ou de montant de TAV)
Livraisons intracommunautaires de biens :
Dès lors que les conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens sont réunies, doivent être indiqués sur la facture :
- Les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l’acquéreur,
- La mention « Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI » (la facture ne doit pas comporter d’indication de taux ou de montant de TVA).
Livraisons intracommunautaires portant sur des moyens de transports neufs :
Lorsque la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf est exonérée de TVA (article 298 sexies II du CGI), la facture doit nécessairement indiquer :
- Les caractéristiques de ce moyen de transport (État membre de destination du véhicule, la nature de ce véhicule, le genre, la marque, le type et le numéro dans la série du type, la cylindrée ou la puissance fiscale, le cas échéant le numéro d’immatriculation et la date de première mise en circulation, la date de livraison et la distance parcourue au jour de cette livraison),
- Le prix de vente hors taxes,
- La mention « Exonération de TVA, article 298 sexies du CGI »
Les Sanctions :
La loi de finance 2022 est venue réécrire l’article 1737 du CGI. Désormais en cas d’absence de facture ou de facture inexacte ou incomplète, les sanctions sont les suivantes :
1) Une amende égale à 50 % du montant peut être exigée par l’administration :
- Lorsque la facture émise :
– Tente de dissimuler l’identité ou l’adresse du client ou du fournisseur,
– Permet d’accepter sciemment l’utilisation d’une fausse identité ou d’un prête nom.
- Lorsque la facture ne correspond pas à une livraison ou à une prestation de service réelle,
- Lorsqu’il n’a pas été délivré de facture pour une opération et que celle-ci n’est pas comptabilisée. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers (sauf en cas de prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers).
2) Toute omission ou inexactitude donne lieu à l’application d’une amende de 15 € sans que ce montant ne puisse excéder le ¼ du montant total qui y est ou aurait dû y être mentionné.
3) Le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous forme électronique donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées pour une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
4) Toute omission ou manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
Sauf exception, les amendes ne sont pas applicables en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration.
Pour mémoire, en cas de fraudes à la TVA intracommunautaire, l’absence de respect des mentions obligatoires peut entraîner une responsabilité solidaire de tous les acteurs de la chaîne fournisseurs/clients.
Le calendrier de la dématérialisation des factures :
Les obligations de dématérialisation des factures (et leur envoi à l’administration dans le cadre du e-invoicing) seront effectives :
- À tous les assujettis à la TVA en réception à compter du 1er septembre 2026,
- Aux grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et aux membres du groupe de TVA, en émission, à compter du 1er septembre 2026,
- Aux petites, moyennes et microentreprises, en émission, à compter du 1er septembre 2027.
Les dates mentionnées concernant l’émission pourront être décalées de 3 mois maximum.
Les autres opérations soumises à la TVA, mais ne faisant pas l’objet d’une facturation (opérations enregistrées par une caisse enregistreuse) devront, elle aussi, faire l’objet d’un envoi à l’administration dans le cadre du e-reporting avec le même calendrier que celui des factures dématérialisées.
Calendrier de la mise en œuvre des mentions obligatoires des factures :
Indépendamment du report du calendrier concernant la dématérialisation des factures, la présence de ces mentions reste obligatoire pour l’émission de ces mentions reste obligatoire pour l’émission des nouvelles factures selon le calendrier progressif ci-dessous :
- Pour les grandes entreprises, à compter du 1er juillet 2024,
- Pour les entreprises de taille intermédiaire à compter du 1er janvier 2025,
- Pour les petites, moyennes et microentreprises à compter du 1er janvier 2026.
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter directement votre expert-comptable !
@ATH. Tous droits réservés.