La loi de finances 2021 a transposé en droit français la directive TVA qui permet de constituer un groupe TVA. A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’intégration fiscale, les membres d’un groupe TVA constituent un assujetti unique. Pour la détermination du droit à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Il est donc nécessaire d’en tirer les conséquences en matière de droit à déduction et de Taxe sur les salaires.
La constitution d’un groupe TVA est offerte à tous les secteurs d’activité économique. L’exercice de cette option, d’une durée de 3 ans, devra être formalisée avant le 31 octobre 2022 pour une mise en œuvre à partir du 1er janvier 2023.
La France a transposé l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA dans l’article 256 C du CGI. L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est prévue pour le 1erjanvier 2023. L’option doit être formulée au plus tard le 31 octobre 2022.
Ce nouveau dispositif crée un assujetti unique au niveau du groupe. En conséquence, les opérations effectuées entre les membres de ce groupe demeurent en dehors du champ d’application de la TVA, en revanche toutes les opérations avec des non-membres suivent les règles de droit commun.
QUI EST CONCERNÉ PAR CE DISPOSITIF ?
Le nouvel article 256 G du CGI définit les conditions à réunir pour constituer un groupe TVA.
Sont éligibles :
Un groupe TVA comprend au moins 2 assujettis.
Individuellement, les membres d’un groupe TVA :
- Ne peuvent appartenir qu’à un seul groupe,
- Doivent avoir le siège de leur activité économique en France. Les différentes succursales françaises d’une société étrangère peuvent également être membres d’un groupe de TVA en France,
- Doivent être étroitement liés entre eux sur le plan financier, économique et organisationnel. Ces liens doivent exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par celle-ci.
Être étroitement liés entre eux sur le plan financier :
Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière.
Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient :
- Plus de 50% du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties,
- Plus de 50% des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujetties dans les mêmes conditions.
Une présomption de liens financiers existe pour certaines entités comme les mutuelles d’assurance ou bancaires, les membres des organismes de sécurité sociale, de l’AGIRC-ARRCO, les sociétés HLM.
Être étroitement liés entre eux sur le plan économique :
Le lien sur le plan économique est effectif lorsque les assujettis exercent :
- Soit une activité principale de même nature,
- Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun,
- Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
Être étroitement liés entre eux sur le plan organisationnel :
Sont considérés comme liés sur le plan de l’organisation, les assujettis qui :
- Soit sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune,
- Soit organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Ne sont pas éligibles :
Les établissements stables des entreprises françaises qui ne sont pas situés en France ne peuvent bénéficier de ce nouveau régime.
Une entité qui appartient déjà à un autre groupe TVA ne peut faire partie d’un autre groupe TVA.
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE L’OPTION ?
Exercice de l’option :
L’option pour le groupe TVA est exercée pour 3 ans. Elle doit être formalisée avant le 31 octobre de l’année précédant la formation du groupe et pour la première année d’entrée en vigueur, avant le 31 octobre 2022 pour être effective au 1er janvier 2023.
« Le représentant », tête du groupe, doit être librement désigné par les autres membres du groupe. Il sera chargé du suivi des obligations déclaratives et du paiement.
La déclaration d’option auprès du SIE doit mentionner :
- Les noms des sociétés membres,
- Leur numéro individuel d’identification à la TVA attribué avant leur entrée dans le groupe TVA,
- L’accord de chacun des membres,
- Les activités des sociétés membres,
- Le nom et la domiciliation de la société choisie comme assujettie unique.
Évolution du périmètre :
Le périmètre de groupe TVA devra être librement déterminé lors de sa constitution. L’option est appliquée pendant 3 années civiles, durant lesquelles le périmètre du groupe ne peut en principe pas changer.
Cependant, dès lors qu’un membre ne remplira plus les conditions d’appartenance au groupe, il devra en sortir à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il n’en remplit plus les conditions.
Toute adhésion ou sortie d’un membre sera assimilée à la transmission d’une universalité totale bénéficiant du régime de dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI.
Le crédit de TVA constaté par un membre, au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option, lui restera acquis. Il ne pourra pas être reporté sur la déclaration déposée par l’assujetti unique.
COMMENT FONCTIONNERA LE GROUPE TVA :
Généralités :
Le groupe TVA possèdera son propre numéro de TVA.
Chaque membre du groupe TVA perd sa qualité propre d’assujetti au profit du représentant assujetti unique du groupe. Ainsi, pendant la durée d’application du régime, le groupe TVA agit comme un assujetti unique par rapport aux tiers. Ainsi, toutes opérations effectuées par un membre du groupe avec un tiers seront réputées avoir été effectuées par le groupe lui-même. Le crédit de TVA constaté par l’un des membres du groupe est définitivement acquis par l’assujettis unique.
Le représentant du groupe est chargé d’assurer le suivi des obligations déclaratives et d’effectuer le paiement et les demandes de remboursement (crédit de TVA) de l’ensemble des entités du groupe TVA.
Les membres sont solidairement responsables du paiement de la TVA et des éventuels redressements à hauteur de ce qu’ils auraient été tenus de payer en l’absence de groupe TVA.
Droit à déduction :
Chaque membre du groupe devient un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique, il convient d’en tirer les conséquences sur le droit à déduction.
Le calcul et le reversement des régularisations (régularisations annuelles liées à la règle du 1/10, régularisations globales lors des cessions) relèvent ensuite de l’assujetti unique.
DES INCIDENCES EN MATIÈRE DE TAXE SUR LES SALAIRES :
En l’état, la réforme devrait également avoir des incidences en matière de Taxe sur les salaires. En effet, la mise en place d’un groupe TVA devrait conduire à augmenter la charge de Taxe sur les salaires des employeurs membres d’un assujetti unique. De fait, les flux au sein du groupe TVA devraient, a priori, être appréhendés pour les besoins du calcul du rapport d’assujettissement à la Taxe sur les salaires comme des flux situés hors du champ d’application de la TVA.
MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 261 B DU CGI :
Enfin, l’article B du CGI, qui prévoit une exonération de TVA pour les services rendus à leurs membres par des groupements autonomes de personnes, sera modifié à compter du 1er janvier 2023.
L’exonération ne bénéficiera plus qu’aux domaines de la santé et de l’enseignement, ainsi qu’aux services rendus par les organismes à but non lucratif.
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